Pendant la période de confinement, mais à nouveau depuis le mois de septembre, le télétravail (ou « travail à domicile ») est préconisé afin de protéger les personnels. Toutefois, pour tous les personnels qui exercent leur activité en présentiel, l’employeur doit être exemplaire sur les mesures de protection.
La note de la DGAFP éditée pendant le confinement (sur le site) précise que « Tout employeur public est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses agents. C’est dans ce cadre qu’est élaboré, après une nouvelle évaluation des risques, le plan de continuité de l’activité. Dès lors que le PCA n’exclut pas les missions exercées par ces agents, et que les mesures requises sont prises pour les protéger, il doit être possible de contraindre ces agents à venir travailler. Par contrainte, il faut entendre qu’ils peuvent être sanctionnés (service non fait) s’ils ne se présentent pas. Évidemment, dans ce cas de figure, l’employeur doit être irréprochable sur les mesures de protection. ». On voit bien les précaution prise dans cette note comme « il doit être possible de contraindre ces agents à venir travailler » et « l’employeur doit être irréprochable sur les mesures de protection. ».
Selon la note confédérale Fonction publique n°2 (voir les fiches pratiques sur ce site) sur le « Confinement et le télétravail » précise « Dans le cadre de la continuité d’activité, les employeurs publics doivent prendre les mesures exceptionnelles afin d’assurer la protection des agents et leur santé. À défaut de quoi les agents pourraient faire jouer leur droit de retrait. Ainsi les employeurs doivent impérativement mettre en place pour leurs agents assurant la continuité de l’activité les gestes barrières, les règles de distanciation au travail de façon impérative ainsi que la mise à dispositions de matériel de protection adéquat. ».
Nous voyons que les règles habituelles du droit de retrait s’appliquent pendant cette période de crise sanitaire mais attention ces règles sont précises (cf. la note de l’UFSE-CGT sur le site).
Attention certaines professions ne peuvent exercer ce droit, il s’agit des fonctionnaires dont les fonctions sont, par leur nature, incompatibles avec un retrait en raison du danger que celui-ci ferait peser sur la sécurité des personnes. Ces agents publics ne bénéficient pas du droit de retrait : il s’agit des policiers, des sapeurs-pompiers, des surveillants de l’administration pénitentiaire ou encore des militaires.
On peut penser que ces agents devraient disposer de moyens pour s’assurer que les protections nécessaires ont été prises pour limiter, lorsque c’est possible, la réalisation du risque auquel ils s’exposent. S’agissant des militaires, l’article L. 4111-1 du code de la défense énonce que « l’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité ».