Pour la CGT, même s’il ne s’agit pas de prétendre que ces sommes sont négligeables pour les salarié.es, cette prime qui va susciter des inégalités et des pratiques clientélistes, est loin de constituer la réponse urgente et attendue par les personnels : un dégel de la valeur du point d’indice et la juste reconnaissance salariale de l’engagement et des qualifications des personnels, la revalorisation des carrières notamment à prédominance féminine (Confère sur notre site le communiqué unitaire du 16 avril 2020) et des moyens pour l’hôpital public.
Le décret 2020-568 du 14 mai 2020 détermine les conditions dans lesquelles une prime exceptionnelle est versée aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides, mobilisés pour faire face à l’épidémie de covid-19. Une véritable usine à gaz !! Le décret entre en vigueur le 16 mai 2020.
Les bénéficiaires seront désignés parmi (article 1)
I – Les agents publics et les apprentis, en service effectif dans les établissements publics de santé ;
II – Les étudiants en médecine (de troisième et deuxième cycle sous certaines conditions – art.1 II) ;
III – Les agents civils et militaires : ceux affectés dans les hôpitaux des armées et à l’institution nationale des invalides, autres militaires appelés à servir temporairement au sein d’un hôpital des armées ou désignés pour armer un élément mobile du service de santé dédié au COVID 19 ; Les fonctionnaires, agents contractuels et ouvriers de la FP de l’Etat, et les militaires mis à disposition d’un hôpital des armées.
Les conditions de durée (article 2)
La prime exceptionnelle est versée aux agents qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars (24 mars pour certains militaires) et le 30 avril.
Par dérogation, certains agents doivent avoir exercé sur cette période pendant des durées différentes (y compris dans des établissements ou organismes différents) :
- Les agents civils contractuels (dont étudiants médicaux et paramédicaux, certains élèves officiers des écoles de santé des armées) : pendant une durée le cas échéant cumulée d’au moins 30 jours équivalent à un temps plein ou complet ;
- Certains agents (personnels enseignants/hospitaliers des CHU, internes en médecine, en odontologie et en pharmacie, …) et certains élèves officiers de carrière : sur une durée équivalente à au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne.
Le montant de la prime exceptionnelle
Le montant de la prime s’élève à 1 500 € (art.3) pour :
- Les agents publics, les apprentis et les étudiants en médecine des établissements situés dans les départements les plus touchés par l’épidémie (1er groupe – annexe 1 du décret) ;
- Les agents civils et militaires.
Le montant de la prime est de 500 € (art.4) pour les agents publics, les apprentis et les étudiants des établissements situés dans le 2ème groupe de départements (annexe 1). Par dérogation (art.8), le chef d’établissement peut relever la prime à 1 500 €, pour les services ou agents impliqués dans la prise en charge de patients covid-19 ou mobilisés par les circonstances exceptionnelles d’exercice induites par la gestion sanitaire de la pandémie : il transmet à l’ARS la liste des services et agents bénéficiaires.
Autres cas où les agents publics et les apprentis perçoivent la prime de 1 500€ (art.5) sans abattement :
- Etre affectés dans le 2ème groupe mais mis à disposition dans un établissement du 1er groupe ;
- Etre intervenus dans un établissement dédié (accueil personnes âgés, mineurs ou adultes handicapés, personnes en difficultés ou demande d’asile, aide sociale à l’enfance), quels que soient le département, l’établissement ou le service.
La prime exceptionnelle est
- Versée en une seule fois ;
- Réduite de 50% en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires du 1/3 au 30/4/2020 et aucune prime en cas d’absence plus de 30 jours sur cette période (art.6) ; l’absence s’entend, excepté pour motifs de congé maladie, accident du travail et maladie professionnelle imputable au Covid 19, pour congés annuels et RTT, pour participation à une opération militaire liée au Covid 19 ;
- Perçue à un seul titre : si l’agent est intervenu dans plusieurs établissements, il perçoit la prime la plus élevée à laquelle il est éligible ;
- Cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes ;
- Exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales ;
- Exclusive de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, de toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi de finances du 25/4/2020, des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre d’opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19.